3. Lorsqu’une convention écrite intervenue entre un architecte et son client fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, la présente procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.
D. 164-93, a. 3; D. 689-2008, a. 3.